15. Tous les phares, feux, réflecteurs et matériaux réfléchissants requis par le Code doivent être présents, conformes aux normes du fabricant et être solidement fixés aux endroits prévus. Ces phares, feux de même que les lampes témoins doivent, lorsqu’ils sont sur un circuit électrique, s’allumer avec l’intensité prévue par le fabricant si l’interrupteur du circuit électrique est actionné. Toutefois, dans le cas d’un phare utilisant des diodes électroluminescentes, 100% de celles-ci doivent fonctionner et dans le cas d’un feu utilisant des diodes électroluminescentes, plus de 75% de celles-ci doivent fonctionner.
Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent également aux feux jaunes d’avertissement alternatifs dont est équipé un autobus affecté au transport d’écoliers.
D. 1483-98, a. 15; 370-2016D. 370-2016, a. 111.